23. La personne visée à l’article 22 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:1° ceux prévus à l’article 19;
2° la catégorie et le numéro de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance;
3° le nom sous lequel elle exerce l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
4° le nom de l’intermédiaire de marché en assurance ou de l’assureur qui est son employeur;
5° copie de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance.